JORF n°285 du 8 décembre 1992

Art. 2. - Au décret du 16 novembre 1981 modifié définissant les conditions de production du vin de pays d'Allobrogie est ajouté l'article suivant:
&lt;<art. 4="" 9="" 100="" 4-1.="" -="" conformément="" aux="" dispositions="" de="" l'[article="" 1](="" decrets="" decret-no-92-1272-du-7-decembre-1992#article-1)er="" du="" décret="" septembre="" 1979,="" les="" vins="" pour="" lesquels="" est="" revendiquée="" la="" dénomination="" "vin="" pays="" d'allobrogie"="" doivent="" présenter="" un="" titre="" alcoométrique="" volumique="" naturel="" minimal="" 8,5="" p.="" volume="" et="" acquis="" volume.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 2. - Au décret du 16 novembre 1981 modifié définissant les conditions de production du vin de pays d'Allobrogie est ajouté l'article suivant:

<<Art. 4-1. - Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 4 septembre 1979, les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays d'Allobrogie" doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimal de 8,5 p. 100 volume et un titre alcoométrique volumique acquis minimal de 9 p. 100 volume.>>