JORF n°285 du 8 décembre 1992

Art. 2. - Les articles 4 et 5 du décret du 25 janvier 1982 modifié définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux du Libron sont remplacés par les dispositions suivantes:
&lt;<art.4. 150="" -="" pour="" avoir="" droit="" à="" la="" dénomination="" "vin="" de="" pays="" des="" coteaux="" du="" libron",="" les="" vins="" rouges="" doivent="" présenter,="" l'agrément,="" une="" acidité="" volatile="" maximale="" exprimée="" en="" acide="" sulfurique="" 0,45gramme="" par="" litre,="" teneur="" anhydride="" sulfureux="" total="" non="" supérieure="" 100milligrammes="" fer="" inférieure="" 10milligrammes="" litre="" et="" ne="" pas="" contenir="" d'acide="" malique.="" <<art.5.="" blancs="" rosés="" 0,40gramme="" présence="" malique="" 0,50gramme="" l'absence="" malique,="" milligrammes="" 6milligrammes="" litre.="">&gt;</art.4.>


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Version 1

Art. 2. - Les articles 4 et 5 du décret du 25 janvier 1982 modifié définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux du Libron sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<Art.4. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des coteaux du Libron", les vins rouges doivent présenter, à l'agrément, une acidité volatile maximale exprimée en acide sulfurique de 0,45gramme par litre, une teneur en anhydride sulfureux total non supérieure à 100milligrammes par litre, une teneur en fer inférieure à 10milligrammes par litre et ne pas contenir d'acide malique.

<<Art.5. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des coteaux du Libron", les vins blancs et rosés doivent présenter, à l'agrément, une acidité volatile maximale exprimée en acide sulfurique de 0,40gramme par litre en présence d'acide malique et de 0,50gramme par litre en l'absence d'acide malique, une teneur en anhydride sulfureux total non supérieure à 150 milligrammes par litre et une teneur en fer inférieure à 6milligrammes par litre.>>