Décrète:
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Le Premier ministre,
Sur rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et du développement rural,
Vu le règlement (C.E.E) no 822-87 du 16 mars 1987 du conseil portant organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 407 et 408;
Vu le décret no68-807 du 13 septembre 1968 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services;
Vu le décret no79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 8 septembre 1992,
Décrète:
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Art. 1er. - L'article 4 du décret du 16 novembre 1981 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des côtes de Thau est remplacé par les dispositions suivantes:
<<art.4. -="" pour="" avoir="" droit="" à="" la="" dénomination="" "vin="" de="" pays="" des="" côtes="" thau"="" les="" vins="" doivent="" présenter="" une="" teneur="" en="" acidité="" totale="" exprimée="" acide="" sulfurique="" non="" supérieure="" 4,20grammes="" par="" litre="" rouges,="" inférieure="" 3,40grammes="" et="" 5grammes="" rosés="" 6grammes="" blancs.="">></art.4.>
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Art. 2. - Les articles 4 et 5 du décret du 25 janvier 1982 modifié définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux du Libron sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<art.4. 150="" -="" pour="" avoir="" droit="" à="" la="" dénomination="" "vin="" de="" pays="" des="" coteaux="" du="" libron",="" les="" vins="" rouges="" doivent="" présenter,="" l'agrément,="" une="" acidité="" volatile="" maximale="" exprimée="" en="" acide="" sulfurique="" 0,45gramme="" par="" litre,="" teneur="" anhydride="" sulfureux="" total="" non="" supérieure="" 100milligrammes="" fer="" inférieure="" 10milligrammes="" litre="" et="" ne="" pas="" contenir="" d'acide="" malique.="" <<art.5.="" blancs="" rosés="" 0,40gramme="" présence="" malique="" 0,50gramme="" l'absence="" malique,="" milligrammes="" 6milligrammes="" litre.="">></art.4.>
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Art. 3. - L'article 6 du décret du 22 janvier 1986 modifié définissant les conditions de production des vins de pays de terroirs landais est remplacé par les dispositions suivantes:
<<art.6. 6="" -="" pour="" avoir="" droit="" à="" la="" dénomination="" "vin="" de="" pays="" terroirs="" landais",="" les="" vins="" doivent="" présenter="" une="" acidité="" totale,="" exprimée="" en="" acide="" sulfurique,="" inférieure="" grammes="" par="" litre.="" rouges="" doivent,="" outre,="" contenir="" moins="" 2grammes="" litre="" sucres="" non="" fermentés="" et="" ne="" pas="" d'acide="" malique.="">></art.6.>
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Art. 4. - A partir de la récolte de 1993, à l'article 3 du décret du 25 janvier 1982 modifié définissant les conditions de production du vin de pays de l'Agenais, la liste des cépages noirs est modifiée de la façon suivante:
Le cépage mérille (N) est supprimé;
Les cépages arinarnoa (N), egiodola (N), ségalin (N) et sémébat (N) sont ajoutés.
La liste des cépages blancs est modifiée de la façon suivante:
Les cépages chenin et merlot blanc sont supprimés;
Les cépages arriloba (B), baroque (B), chardonnay (B), chasan (B), colombard (B), gros maseng (B), liliorila (B), perdéa (B) et petit maseng (B) sont ajoutés.
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Art. 5. - I. - Au d du 4o de l'article 2 du décret du 15 octobre 1987 modifié définissant les conditions de production des vins de pays d'Oc, les deuxième et troisième tirets sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<- pour les vins renfermant moins de 5 grammes de sucre par litre, une teneur en anhydride sulfureux total non supérieure à 130 milligrammes par litre au moment de leur agrément;
<<- pour les vins renfermant au moins 5 grammes de sucre par litre, une teneur en anhydride sulfureux total non supérieure à 150 milligrammes par litre au moment de leur agrément.>> A l'article 3 du décret précité, il est ajouté le cépage mouverdre à la liste des noms de cépages rouges et rosés pouvant compléter la dénomination <<vin de="" pays="" d'oc="">>.
II. - A partir de la récolte de 1993:
Au premier alinéa du b du 2o de l'article 2 du décret précité, la liste des cépages retenus pour la production de vins blancs est complétée par le cépage sémillon.
A l'article 3 du décret précité, la liste des noms de cépages blancs pouvant compléter la dénomination <<vin de="" pays="" d'oc="">> est complétée par le cépage sémillon.
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Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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REMPLACE LES ART.:
4 DU DECRET DU 16-11-1981: CONDITIONS DE DENOMINATION DES VINS DE PAYS DES COTES DE THAU;
4 ET 5 DU DECRET DU 25-01-1982: DENOMINATION DES VINS DES COTEAUX DU LIBRON;
6 DU DECRET DU 22-01-1986: DENOMINATION DES VINS DE PAYS DE TERROIRES LANDAIS;
3 DU DECRET DU 25-01-1982: LISTE DES CEPAGES NOIRS ET BLANCS DU VIN DE PAYS DE L'AGENAIS,A COMPTER DE LA RECOLTE DE 1993;
2 (4EMEMENT,D: 2EME ET 3EME TIRET) DU DECRET DU 15-10-1987: VINS DE PAYS D'OC ET 3 (AJOUT DU CEPAGE MOUVERDRE ET DU CEPAGE SEMILLON),2 (2EME B: AL. 1: AJOUT DU CEPAGE SEMILLON).
APPLICATION DU REGLEMENT CEE 822-87 DU 16-03-1982.
Fait à Paris, le 4 décembre 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation,
VERONIQUE NEIERTZ