Décret n°92-1257 du 3 décembre 1992

Article 10

Créé le 4 décembre 1992 · En vigueur depuis le 20 avril 1997

Tant que les prestations dispensées avec hébergement ne sont pas incluses dans la classification mentionnée au 2° de l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes sont applicables à titre transitoire :
I. - Les tarifs des prestations dispensées avec hébergement dans les établissements mentionnés aux articles L. 162-22 du code de la sécurité sociale et L. 710-16-2 du code de la santé publique comprennent :
1° Un forfait journalier pour les frais de séjour, les frais de soins infirmiers, ainsi que pour les frais pharmaceutiques qui ne sont pas pris en compte au titre du forfait prévu au 2° ci-dessous ;
2° Un forfait journalier calculé pour chaque établissement suivant sa nature, pour les dépenses de produits pharmaceutiques inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics prévue par les articles L. 618 et suivants du code de la santé publique ;
3° Un complément afférent aux frais de salle d'accouchement ;
4° Un complément afférent aux frais de salle d'opération pour les actes professionnels qui relèvent de la salle d'opération et dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et du budget ;
5° Un complément afférent aux frais de sécurité et d'environnement pour les actes professionnels qui relèvent du secteur opératoire hors salle d'opération et dont la liste est établie par l'arrêté mentionné au 4° ;
Les modalités de détermination des compléments définis aux 4° et 5° sont fixés par l'arrêté mentionné au 4°. Cet arrêté comporte en outre une liste d'actes ne relevant ni de la salle d'opération ni du secteur opératoire hors salle d'opération qui donnent lieu, à titre exceptionnel, au versement d'une fraction du complément afférent aux frais de salle d'opération.
6° Un complément afférent aux frais de sécurité pour les actes d'anesthésie pratiqués, conformément aux conditions techniques de fonctionnement fixées par voie réglementaire, à l'occasion des actes dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture, de la santé et de la sécurité sociale.
II. - A chaque échéance périodique prévue par l'accord mentionné à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, les tarifs définis au I du présent article sont affectés de coefficients d'ajustement déterminés de manière que soit respecté le montant total annuel des frais d'hospitalisation mentionné au 1° de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale.
L'accord ou l'arrêté susmentionnés fixe les modalités d'ajustement de ces tarifs et peut prévoir, dans la limite du montant initialement fixé, des mesures d'accompagnement lorsque le montant des dépenses effectives est inférieur à ce montant initial.
III. - Les coefficients d'ajustement mentionnés au II sont soumis à l'homologation du préfet de la région dans laquelle sont situés les établissements concernés ; cette homologation vaut homologation des tarifs de chacun des établissements.
IV. - A défaut des conventions prévues par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été homologués, les tarifs de responsabilité applicables aux établissements concernés sont fixés d'autorité par les caisses à un taux qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des tarifs de responsabilité applicables aux établissements ou services conventionnés de la région de même nature et ayant fait l'objet d'un classement identique. Ces tarifs sont ajustés dans les conditions prévues aux II et III du présent article.
S'il n'existe pas dans la région d'établissements conventionnés de même nature ayant fait l'objet d'un classement identique, la moyenne retenue est celle des tarifs de responsabilité applicables dans une région voisine choisie par la ou les caisses intéressées.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 20 avril 1997

Tant que les prestations dispensées avec hébergement ne sont pas incluses dans la classification mentionnée au 2° de l'

article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale

, les dispositions suivantes sont applicables à titre transitoire :

I. - Les tarifs des prestations dispensées avec hébergement dans les établissements mentionnés aux articlesL. 162-22 du code de la sécurité sociale

et

L. 710-16-2

du code de la santé publique comprennent :

1° Un forfait journalier pour les frais de séjour, les frais de soins infirmiers, ainsi que pour les frais pharmaceutiques qui ne sont pas pris en compte au titre du forfait prévu au 2° ci-dessous ; 2° Un forfait journalier calculé pour chaque établissement suivant sa nature, pour les dépenses de produits pharmaceutiques inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics prévue par les

articles L. 618 et suivants du code de la santé

;

3° Un complément afférent aux frais de salle d'accouchement ;

4° Un complément afférent aux frais de salle d'opération pour

5° Un complément afférent aux frais de sécurité et d'environnement

Les modalités de détermination des compléments définis aux 4° et

6° Un complément afférent aux frais de sécurité pour les actes d'anesthésie pratiqués, conformément aux conditions techniques de fonctionnement fixéespar voie réglementaire, à l'occasion des actes dontla liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés del'économie, du budget, de l'agriculture, de la santé etde la sécurité sociale.

II. - A chaque échéance périodique prévuepar l'accord mentionné àl'

article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale

, les tarifs définis au I du présent article sont affectés de coefficients d'ajustement déterminés de manière que soit respecté le montant total annueldes frais d'hospitalisation mentionné au 1° del'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale . L'accordoul'arrêté susmentionnésfixe les modalités d'ajustement de cestarifs et peut prévoir, dans la limite du montant initialement fixé, des mesures d'accompagnement lorsque le montant des dépenses effectives est inférieur à ce montant initial.

III. - Les coefficients d'ajustement mentionnés au II sont soumis

IV. - A défaut des conventions prévues par l'

article L. 162-22 du code de la sécurité sociale

ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été homologués, les

S'il n'existe pas dans la région d'établissements conventionnés de même

En vigueur du samedi 13 mars 1993 au samedi 19 avril 1997

Tant que les prestations dispensées avec hébergement ne sont pas

article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale

, les dispositions suivantes sont applicables à titre transitoire :

I. - Les tarifs des prestations dispensées avec hébergement dans les établissements mentionnés àl'

article L. 162-22 du codede la sécurité socialecomprennent :

1° Un forfait journalier pour les frais de séjour, les frais de soins infirmiers, ainsi que pour les frais pharmaceutiques qui ne sont pas pris en compte au titre du forfait prévu au 2° ci-dessous ; 2° Un forfait journalier calculé pour chaque établissement suivant sa nature, pour les dépensesde produits pharmaceutiques inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics prévue par les

articles L. 618 et suivants du code de la santé publique

;

3° Un complément afférent aux frais de salle d'accouchement ; 4° Un complément afférent aux frais de salle d'opération pourles actes professionnelsqui relèvent de la salle d'opération et dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres chargésde la sécurité sociale, de la santé, de l'économie etdu budget ;

5° Un complément afférent aux frais de sécurité et d'environnementpour les actes professionnels qui relèvent du secteur opératoire hors salle d'opération et dontla liste est établie parl'arrêté mentionné au 4° ;

Les modalités de détermination des compléments définis aux 4°et 5° sont fixéspar l'arrêté mentionné au 4°. Cet arrêté comporte en outre une liste d'actes ne relevant nide la salle d'opération ni du secteur opératoire hors salle d'opération qui donnent lieu, à titre exceptionnel, au versement d'une fraction du complément afférent aux frais de salle d'opération.

II. - A chaque échéance périodique prévue par l'annexe à

article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale

ou, à défaut, par l'arrêté interministériel prévu au II de

article L. 162-22-5 du même code

, les tarifs définis au I du présent article sont

L'annexe à la convention ou, à défaut, l'arrêté interministériel susmentionné

III. - Les coefficients d'ajustement mentionnés au II sont soumis

IV. - A défaut des conventions prévues par l'

article L. 162-22 du code de la sécurité sociale

ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été homologués, les

S'il n'existe pas dans la région d'établissements conventionnés de même

En vigueur du vendredi 4 décembre 1992 au vendredi 12 mars 1993

Tant que les prestations dispensées avec hébergement ne sont pas incluses dans la classification mentionnée au 2° de l'article L. 162-22-1 ou au 2° du III de l'

article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale

, les dispositions suivantes sont applicables à titre transitoire :

I. - Les tarifs des prestations mentionnées au premier alinéa du II de l'

article 7

de la loi du 31 juillet 1991 susvisée comprennent :

1° Un forfait journalier pour les frais de séjour, les frais de soins infirmiers, ainsi que pour les frais pharmaceutiques qui ne sont pas pris en compte au titre du forfait prévu au 3° ci-dessous ;

2° Un complément afférent aux frais de salle d'opération ou d'accouchement des services de chirurgie et de maternité, indépendant de la durée d'hospitalisation, et dont le montant sera fixé selon les modalités qui seront définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;

3° Un forfait journalier calculé pour chaque établissement suivant sa nature, pour les dépenses de produits pharmaceutiques inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics prévue par les

articles L. 618 et suivants du code de la santé publique

.

II. - A chaque échéance périodique prévue par l'annexe à la convention nationale mentionnée à l'

article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale

ou, à défaut, par l'arrêté interministériel prévu au II de l'

article L. 162-22-5 du même code

, les tarifs définis au I du présent article sont affectés de coefficients d'ajustement déterminés de manière que soit respecté, dans chaque région, le montant des frais d'hospitalisation prévu par l'annexe à la convention ou, à défaut, par l'arrêté.

L'annexe à la convention ou, à défaut, l'arrêté interministériel susmentionné fixe les modalités de cet ajustement des tarifs et peut prévoir, dans la limite du montant initialement fixé, des mesures d'accompagnement lorsque le montant des dépenses effectives est inférieur à ce montant initial.

III. - Les coefficients d'ajustement mentionnés au II sont soumis à l'homologation du préfet de la région dans laquelle sont situés les établissements concernés ; cette homologation vaut homologation des tarifs de chacun des établissements.

IV. - A défaut des conventions prévues par l'

article L. 162-22 du code de la sécurité sociale

ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été homologués, les tarifs de responsabilité applicables aux établissements concernés sont fixés d'autorité par les caisses à un taux qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des tarifs de responsabilité applicables aux établissements ou services conventionnés de la région de même nature et ayant fait l'objet d'un classement identique. Ces tarifs sont ajustés dans les conditions prévues aux II et III du présent article.

S'il n'existe pas dans la région d'établissements conventionnés de même nature ayant fait l'objet d'un classement identique, la moyenne retenue est celle des tarifs de responsabilité applicables dans une région voisine choisie par la ou les caisses intéressées.