Décret n°92-1207 du 16 novembre 1992

Article 8

Créé le 17 novembre 1992

Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément. L'organisme qui sollicite le renouvellement doit, en outre, joindre à sa demande :
1° Un document retraçant l'emploi des sommes déjà reçues au titre de l'application des dispositions de la loi du 3 février 1992 susvisée ;
2° Un bilan pédagogique et financier de son activité de formation des élus locaux ;
3° Un bilan, un compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos. Les documents comptables sont certifiés par un commissaire aux comptes.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 17 novembre 1992 au samedi 8 avril 2000