Décret n°92-1207 du 16 novembre 1992

Article 4

Créé le 17 novembre 1992

Le dossier de demande d'agrément est déposé à la préfecture contre récépissé. Il est transmis par le préfet au ministre de l'intérieur qui, avant de prendre sa décision, doit le soumettre pour avis au Conseil national de la formation des élus locaux.

Historique des versions

En vigueur du mardi 17 novembre 1992 au samedi 8 avril 2000