Décret n°92-1207 du 16 novembre 1992

Article 1

Créé le 17 novembre 1992

Tout organisme public ou privé, de quelque nature qu'il soit, désirant dispenser une formation destinée à des élus locaux en application des dispositions de la loi du 3 février 1992 susvisée est tenu d'obtenir un agrément préalable du ministre de l'intérieur.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 17 novembre 1992 au samedi 8 avril 2000