Décret n°92-1200 du 6 novembre 1992

Article 3

Créé le 13 novembre 1992

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans selon les modalités prévues aux articles 4 et 5 ci-dessous. Il est renouvelable pour la même durée suivant la même procédure.
L'agrément accordé à une association nationale ou à une fédération d'associations peut être étendu, sur sa demande, à ses structures régionales, départementales et locales qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2.
La liste des associations agréées fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale.

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Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du vendredi 13 novembre 1992 au mercredi 20 mai 2009

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans selon les modalités prévues aux articles

4

et

5

ci-dessous. Il est renouvelable pour la même durée suivant la même procédure.

L'agrément accordé à une association nationale ou à une fédération d'associations peut être étendu, sur sa demande, à ses structures régionales, départementales et locales qui remplissent les conditions fixées aux articles

1er

et

2

.

La liste des associations agréées fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale.