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Décret n°92-1200 du 6 novembre 1992

Abrogé21 mai 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, notamment ses articles 25 et 26 ;

Vu la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 90-978 du 31 octobre 1990 ;

Vu le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement du second degré municipaux ou départementaux ;

Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école ;

Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;

Après avis du Conseil supérieur de l'éducation,

Créé le 13 novembre 1992

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du vendredi 13 novembre 1992 au mercredi 20 mai 2009

Décret n°92-1200 du 6 novembre 1992
TITRE Ier : AGRÉMENT DES ASSOCIATIONS ÉDUCATIVES COMPLÉMENTAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC
TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DES ASSOCIATIONS ÉDUCATIVES COMPLÉMENTAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ET LES CONSEILS ACADÉMIQUES DES ASSOCIATIONS ÉDUCATIVES COMPLÉMENTAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC
Article 16