Décret n°92-1180 du 30 octobre 1992

Article 5

Créé le 1 septembre 1992 · En vigueur du 12 août 1999 au 30 avril 2009

L'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique dispose pour l'accomplissement de ses missions d'emplois, de personnels, d'équipements et de crédits qui lui sont attribués par l'Etat ainsi que de ressources qui proviennent de ses activités.
Il bénéficie en outre de moyens, en particulier en personnels, mis à sa disposition par l'université de la Nouvelle-Calédonie et l'université de la Polynésie française, selon les modalités fixées par les conventions prévues à l'article 2.
Il peut bénéficier de moyens mis à sa disposition par d'autres établissements d'enseignement supérieur ainsi que par des collectivités territoriales ou leurs groupements.
Il peut bénéficier, par voie de convention, de prestations fournies par des organismes publics ou privés.

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Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-463 du 23 avril 2009art. 5

En vigueur du jeudi 12 août 1999 au jeudi 30 avril 2009

L'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique dispose pour

Il bénéficie en outre de moyens, en particulier en personnels, mis à sa disposition par l'université de la Nouvelle-Calédonie et l'université de la Polynésie française, selon les modalités fixées par les conventions prévues à l'

article 2

.

Il peut bénéficier de moyens mis à sa disposition par

Il peut bénéficier, par voie de convention, de prestations fournies

En vigueur du mardi 1 septembre 1992 au mercredi 11 août 1999

L'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique dispose pour l'accomplissement de ses missions d'emplois, de personnels, d'équipements et de crédits qui lui sont attribués par l'Etat ainsi que de ressources qui proviennent de ses activités.

Il bénéficie en outre de moyens, en particulier en personnel, mis à sa disposition par l'université française du Pacifique, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'

article 2

.

Il peut bénéficier de moyens mis à sa disposition par d'autres établissements d'enseignement supérieur ainsi que par des collectivités territoriales ou leurs groupements.

Il peut bénéficier, par voie de convention, de prestations fournies par des organismes publics ou privés.