Abrogé par Décret n°2009-463 du 23 avril 2009 - art. 5
Créé le 1 septembre 1992 · En vigueur du 12 août 1999 au 30 avril 2009
Il bénéficie en outre de moyens, en particulier en personnels, mis à sa disposition par l'université de la Nouvelle-Calédonie et l'université de la Polynésie française, selon les modalités fixées par les conventions prévues à l'article 2.
Il peut bénéficier de moyens mis à sa disposition par d'autres établissements d'enseignement supérieur ainsi que par des collectivités territoriales ou leurs groupements.
Il peut bénéficier, par voie de convention, de prestations fournies par des organismes publics ou privés.