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Décret n°92-1125 du 2 octobre 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu le code général des impôts, notamment son article 150 U, ainsi que l'annexe II à ce code,

Créé le 10 octobre 1992

Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 150 U du code général des impôts doivent faire apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values mentionnée à l'article 74 O de l'annexe II au même code le montant global de la plus-value dont le report d'imposition, total ou partiel, est demandé ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.
Ils doivent joindre à cette déclaration une note comportant les éléments suivants :
1° Date et prix de vente de l'immeuble ;
2° Dénomination, adresse et répartition du capital social de la société bénéficiaire de l'apport ;
3° Chiffre d'affaires réalisé par cette société au cours de l'exercice précédant l'apport ;
4° Dates de l'apport et de l'augmentation de capital ;
5° Montant et modalités de réalisation de l'apport ;
6° Montant de la plus-value dont le report est demandé ;
7° Montant de la plus-value imposable immédiatement.

Créé le 10 octobre 1992

A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues à l'article 1er doit être mentionné sur la déclaration spéciale visée à l'article 74 O de l'annexe II au code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration doit comporter la désignation de la société concernée ainsi que la date de la cession immobilière.

Créé le 10 octobre 1992

Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

En vigueur depuis le samedi 10 octobre 1992

Décret n°92-1125 du 2 octobre 1992
Article 1
Article 2
Article 3