Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992

Section 7 : Dispositions relatives aux adjoints techniques et administratifs de la recherche

Abrogée1 janvier 2020

Créé le 2 octobre 1992

Par dérogation aux dispositions de l'article 119 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un échelon temporaire est créé dans le grade d'adjoint technique de 1re classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des agents contractuels de 2e catégorie classés en application des dispositions de l'article 45 du présent décret.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade d'adjoint technique de 1re classe est de un an.

Créé le 2 octobre 1992 · En vigueur du 11 mai 2017 au 31 décembre 2019

Les agents contractuels de l'IRSTEA appartenant à la 2e catégorie et exerçant des fonctions scientifiques et techniques sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après.

Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 129 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents classés en application des dispositions du présent article dans le grade d'adjoint technique de 2e classe ont vocation à accéder au grade d'adjoint technique de 1re classe dès qu'ils atteignent le 6e échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe.

Par dérogation aux dispositions de l'article 119 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le pourcentage prévu au troisième alinéa dudit article n'est pas opposable aux agents reclassés en application du présent article.

CATÉGORIE D'ORIGINE

CORPS ET GRADES D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ DANS LE NOUVEL ÉCHELON

Agents contractuels de 2e catégorie de 1re classe

Adjoints techniques de la recherche de 1re classe

4e échelon

Echelon temporaire Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

Agents contractuels de 2e catégorie de classe normale

Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

8e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

Créé le 2 octobre 1992

Par dérogation aux dispositions de l'article 200 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un échelon temporaire est créé dans le grade d'adjoint administratif de la recherche de 1re classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des agents contractuels de 2e catégorie classés en application de l'article 47 du présent décret.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade d'adjoint administratif de 1re classe est de un an.

Créé le 2 octobre 1992 · En vigueur du 11 mai 2017 au 31 décembre 2019

Les agents contractuels de l'IRSTEA appartenant à la 2e catégorie et exerçant des fonctions administratives sont classés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche, conformément au tableau ci-après.

Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 209 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents classés en application du présent article dans le grade des adjoints administratifs de la recherche de 2e classe ont vocation à accéder au grade d'adjoint administratif de 1re classe dès qu'ils atteignent le 6e échelon du grade d'adjoint administratif de 2e classe.

Par dérogation aux dispositions de l'article 200 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le pourcentage prévu au deuxième alinéa dudit article n'est pas opposable aux agents reclassés en application du présent article.

CATÉGORIE D'ORIGINE

CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ DANS LE NOUVEL ÉCHELON

Agents contractuels de 2e catégorie de 1re classe

Adjoints administratifs de la recherche de 1re classe

4e échelon

Echelon temporaire

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

Agents contractuels de 2e catégorie de classe normale

Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

8e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

En vigueur du vendredi 2 octobre 1992 au mardi 31 décembre 2019

Section 7 : Dispositions relatives aux adjoints techniques et administratifs de la recherche
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47