Décret n°92-1051 du 29 septembre 1992

Article 11

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Créé le 30 septembre 1992 · Abrogé le 26 octobre 2004

La dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale pour l'accueil d'un nombre de mineurs supérieur à trois doit faire l'objet d'une demande, distincte du formulaire mentionné à l'article 4, adressée au président du conseil général ; l'absence de réponse à cette demande dans un délai de quatre mois vaut décision de refus de la dérogation.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 30 septembre 1992 au lundi 25 octobre 2004