Abrogé26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Créé le 30 septembre 1992 · Abrogé le 26 octobre 2004
La dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale pour l'accueil d'un nombre de mineurs supérieur à trois doit faire l'objet d'une demande, distincte du formulaire mentionné à l'article 4, adressée au président du conseil général ; l'absence de réponse à cette demande dans un délai de quatre mois vaut décision de refus de la dérogation.