Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)
Créé le 1 janvier 1992
a) Des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour le traitement des affections non pensionnées ;
b) Des militaires ou des personnels de l'Institution nationale des invalides, du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qu'ils soient en activité ou en retraite ;
c) Des personnes blessées lors d'événements liés à des opérations de service public, de maintien de l'ordre, de sauvetage de biens ou de personnes ;
d) Des patients dont l'admission est demandée en raison de la spécificité des équipements et des traitements offerts par l'Institution nationale des invalides.