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Décret n°92-105 du 30 janvier 1992

Titre 2 : Du centre médico-chirurgical

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 1 janvier 1992

Le centre médico-chirurgical est plus spécialement appelé à donner des soins dans les domaines de la cure médicale, des paraplégies traumatiques, de la chirurgie réparatrice, de la chirurgie dentaire, de la rééducation et de la réadaptation fonctionnelles et de l'appareillage.
Il comprend des services dont le nombre et la définition sont déterminés par le règlement intérieur de l'établissement.
Les admissions sont prononcées par le directeur de l'institution.

Créé le 1 janvier 1992

Le centre médico-chirurgical est ouvert de plein droit à tous les bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment aux bénéficiaires de l'article L. 115 auxquels est réservée une priorité d'admission pour le traitement des affections leur ayant ouvert droit à pension.

Créé le 1 janvier 1992

Le directeur de l'institution est tenu d'admettre, sauf cas de force majeure, les patients dont l'admission est demandée par le ministre de tutelle ou par le président du conseil d'administration dans un but humanitaire. Les frais d'hospitalisation de ces patients sont pris en charge par l'Etat.

Créé le 1 janvier 1992

Sous réserve des dispositions de l'article 10 et sauf urgence médicale, aucune hospitalisation ni aucun traitement externe comportant plus d'une séance de soins ne peuvent être décidés sans prise en charge préalable :
a) Soit par le service compétent du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre ;
b) Soit par une caisse de sécurité sociale ;
c) Soit au titre de l'aide sociale ;
d) Soit par le service de santé des armées.
A défaut, les frais de séjour et de soins doivent faire l'objet d'accords ou de conventions :
a) Soit avec les patients eux-mêmes ;
b) Soit avec d'autres départements ministériels ou des compagnies d'assurance ;
c) Soit, s'agissant de ressortissants étrangers, avec la représentation diplomatique du pays considéré.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au samedi 31 décembre 2016

Titre 2 : Du centre médico-chirurgical
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Article 9
Article 10
Article 11