JORF n°28 du 2 février 1992

Section II

Des détenus bénéficiant d'un régime spécial

Article D.N.C. 490

Bénéficient, pour l'exécution d'une détention provisoire ou d'une peine privative de liberté, d'un régime spécial dont les particularités sont prévues aux articles D.N.C. 493 et 494:
1o Les personnes poursuivies ou condamnées pour infractions de presse, sauf si ces infractions constituent des outrages aux bonnes moeurs, ou des actes de chantage, ou des provocations au meurtre;
2o Les personnes poursuivies ou condamnées pour crimes et délits contre la sûreté de l'Etat.


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Section II

Des détenus bénéficiant d'un régime spécial

Article D.N.C. 490

Bénéficient, pour l'exécution d'une détention provisoire ou d'une peine privative de liberté, d'un régime spécial dont les particularités sont prévues aux articles D.N.C. 493 et 494:

1o Les personnes poursuivies ou condamnées pour infractions de presse, sauf si ces infractions constituent des outrages aux bonnes moeurs, ou des actes de chantage, ou des provocations au meurtre;

2o Les personnes poursuivies ou condamnées pour crimes et délits contre la sûreté de l'Etat.