JORF n°28 du 2 février 1992

Article D.N.C. 491

L'admission au régime spécial des personnes qui satisfont à l'une des conditions visées à l'article D.N.C. 490 a lieu d'office sur l'indication que le ministère public près la juridiction saisie ou la juridiction de condamnation donne au chef de l'établissement.


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Article D.N.C. 491

L'admission au régime spécial des personnes qui satisfont à l'une des conditions visées à l'article D.N.C. 490 a lieu d'office sur l'indication que le ministère public près la juridiction saisie ou la juridiction de condamnation donne au chef de l'établissement.