JORF n°28 du 2 février 1992

Article D.N.C. 470

Par dérogation aux dispositions des articles D.N.C. 467 à D.N.C. 469, les prévenus auxquels il est interdit de communiquer par application des dispositions du second alinéa de l'article 116 ne peuvent ni correspondre avec le travailleur social ni recevoir sa visite, à moins que celui-ci ou celle-ci ne soit en possession d'une autorisation du magistrat saisi du dossier de l'information.


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Article D.N.C. 470

Par dérogation aux dispositions des articles D.N.C. 467 à D.N.C. 469, les prévenus auxquels il est interdit de communiquer par application des dispositions du second alinéa de l'article 116 ne peuvent ni correspondre avec le travailleur social ni recevoir sa visite, à moins que celui-ci ou celle-ci ne soit en possession d'une autorisation du magistrat saisi du dossier de l'information.