JORF n°28 du 2 février 1992

Article D.N.C. 471

A la fin de chaque année, un rapport sur le fonctionnement du service socio-éducatif est établi par le chef de service ou, à défaut, par le ou les travailleurs sociaux en fonctions dans l'établissement.
Ce rapport est adressé par le chef d'établissement au haut-commissaire de la République, à l'administration centrale sous couvert du directeur régional,
chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, aux chefs de cour ainsi qu'au juge de l'application des peines.


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Version 1

Article D.N.C. 471

A la fin de chaque année, un rapport sur le fonctionnement du service socio-éducatif est établi par le chef de service ou, à défaut, par le ou les travailleurs sociaux en fonctions dans l'établissement.

Ce rapport est adressé par le chef d'établissement au haut-commissaire de la République, à l'administration centrale sous couvert du directeur régional,

chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, aux chefs de cour ainsi qu'au juge de l'application des peines.