Décrète:
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974;
Vu le décret no 81-474 du 7 mai 1981 portant publication du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, fait à Londres le 17 février 1978, ensemble une annexe;
Vu le décret no 84-493 du 19 juin 1984 portant publication du procès-verbal de rectification au 22 décembre 1982 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, signée à Londres le 1er novembre 1974;
Vu le décret no 84-826 du 5 septembre 1984 portant publication des amendements à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et au protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, adoptés le 20 novembre 1981;
Vu le décret no 86-801 du 24 juin 1986 portant publication des amendements de 1983 à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer;
Vu le décret no 89-894 du 12 décembre 1989 portant publication des amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, adoptés le 21 mai 1988;
Vu le décret no 90-446 du 28 mai 1990 portant publication des amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), adoptés le 28 octobre 1988;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 13 octobre 1990.
Décrète:
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Art. 1er. - Les amendements au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil I.B.C.) adoptés conformément aux dispositions de la Convention de l'organisation maritime internationale de 1974, le 11 avril 1989, seront publiés au Journal officiel de la République française.
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Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.
AMENDEMENTS
AU RECUEIL INTERNATIONAL DE REGLES RELATIVES A LA CONSTRUCTION ET A L'EQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX EN VRAC (RECUEIL I.B.C.) ADOPTES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DE L'ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE DE 1974
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RESOLUTION MSC.14 (57)
ADOPTEE LE 11 AVRIL 1989
Adoption d'amendements au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil I.B.C.)
Le comité de la sécurité maritime,
Rappelant l'article 28 b de la Convention portant création de l'organisation maritime internationale ayant trait aux fonctions du comité,
Rappelant également l'article VIII b et la règle VII/8.1 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, concernant la procédure d'amendement du Recueil I.B.C.,
Notant la résolution MEPC.32 (27) par laquelle le comité de la protection du milieu marin (C.P.M.M.) a adopté des amendements au Recueil I.B.C. aux fins de Marpol 73/78,
Ayant examiné, à sa cinquante-septième session, des amendements au recueil proposés et diffusés par le Secrétaire général conformément à l'article VIII b i) de la Convention,
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ANNEXE
Amendements de 1989 au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil I.B.C.)
(*) Pour les navires construits avant la date d'entrée en vigueur des présents amendements qui effectuent uniquement des voyages entre les ports ou les terminaux de l'Etat dont ils sont habilités à battre le pavillon, les prescriptions relatives au type de navire s'appliquent dix ans après l'entrée en vigueur des amendements.
Pour les navires construits avant la date d'entrée en vigueur des présents amendements qui effectuent des voyages à destination, en provenance ou entre des terminaux portuaires d'Etats autres que l'Etat dont ils sont habilités à battre le pavillon, les prescriptions relatives au type de navire s'appliquent cinq ans après l'entrée en vigueur des amendements, sous réserve que le navire remplisse toutes les conditions ci-après:
1 Le navire a effectué régulièrement le transport de goudron de houille pendant une période de cinq ans au moins avant la date d'entrée en vigueur des présents amendements;
2 Le navire effectue uniquement des voyages limités, tels que définis par l'Administration;
3 Il est apposé un visa sur le certificat d'aptitude indiquant que le navire effectue uniquement de tels voyages limités et spécifiant la date d'expiration du délai de grâce; et 4 Le délai de grâce de cinq ans fait l'objet d'un accord entre les gouvernements concernés.
(**) Dans le cas où une cargaison n.s.a. spéciale évaluée comme appartenant à ce groupe n.s.a. serait transportée à bord d'un navire, il conviendrait de faire figurer cette rubrique dans le document d'expédition et d'indiquer également l'appellation commerciale de la cargaison et un ou deux composants principaux.
Les abréviations utilisées signifient:
NF:
Point d'éclair supérieur à 60oC (essai en creuset fermé);
F:
Point d'éclair non supérieur à 60oC (essai en creuset fermé);
n.s.a.:
Non spécifié par ailleurs;
Nav.:
Type de navire;
Cat.:
Catégorie de pollution;
p.f.:
Point de fusion.
(***) Pour les cargaisons à viscosité élevée ou à point de fusion élevée.
9.1. Notes de bas de page relatives au Recueil I.B.C.:
a) S'applique uniquement à l'ammoniac en solutions aqueuses à 28 p. 100 ou moins, mais non inférieures à 10 p. 100.
Ammoniac en solution aqueuse (à 28 p. 100 ou moins).
b) Si le produit à transporter contient des solvants inflammables qui abaissent le point d'éclair à 60oC c.f. ou à une température inférieure, il faudrait prévoir des systèmes électriques spéciaux et un détecteur des vapeurs inflammables.
Diisocyanate de diphénylméthane.
Polyméthylène polyphénylisocyanate.
c) Bien que l'eau puisse être utilisée de manière satisfaisante pour éteindre les incendies à l'air libre impliquant des produits chimiques auxquels s'applique la présente note, on devrait veiller à ce qu'elle ne contamine pas des citernes fermées contenant ces produits chimiques à cause du risque de production de gaz dangereux.
Diisocyanate de diphénylméthane.
Diisocyanate de toluène.
Diisocyanate de triméthylhexaméthylène (isomères 2, 2, 4 et 2, 4, 4).
d) Le numéro ONU 1198 ne s'applique que si le point d'éclair est inférieur à 60oC c.f.
Formaldéhyde en solution (à 45 p. 100 ou moins).
e) S'applique au formaldéhyde en solution (à 45 p. 100 au moins), à l'exception des solutions à moins de 5 p. 100.
Formaldéhyde en solution (à 45 p. 100 au moins).
f) S'applique à l'acide chlorhydrique à 10 p. 100 au moins.
Acide chlorhydrique.
Chlorure d'aluminium (à 30 p. 100 ou moins)/acide chlorhydrique (à 20 p.
100 ou moins) en solution.
g) Les produits chimiques secs ne peuvent être utilisés à cause des risques d'explosion.
Anhydride maléique.
h) Le numéro ONU 2032 est affecté à l'acide nitrique fumant rouge.
Acide nitrique (à 70 p. 100 et au-dessus).
i) Le numéro ONU est fonction du point d'ébullition du produit.
Polyéthylène polyamines.
Polyméthylène polyphénylisocyanate.
j) Numéro ONU attribué à une substance contenant plus de 3 p. 100 d'isomère ortho.
Phosphate de tricrésyle (contenant au moins 1 p. 100 d'isomère ortho).
k) Le phosphore (jaune ou blanc) est transporté à une température dépassant celle où il s'enflamme spontanément; le point d'éclair n'est donc pas approprié. Les prescriptions relatives au matériel électrique peuvent être semblables à celles qui sont applicables aux substances ayant un point d'éclair supérieur à 60oC c.f.
Phosphore (jaune ou blanc).
l) Le soufre (fondu) a un point d'éclair supérieur à 60oC c.f.; toutefois,
il conviendrait de s'assurer que le matériel électrique est certifié de sécurité pour les gaz qui se dégagent.
Soufre (fondu).
m) Le numéro ONU 2672 s'applique à l'ammoniac en solution à 10-35 p. 100.
Ammoniac en solution aqueuse (à 28 p. 100 ou moins).
n) Le numéro ONU 2511 s'applique uniquement à l'acide chloro-2 propionique.
Acide chloro-2 ou -3 propionique.
o) Le dinitrotoluène ne devrait pas être transporté dans des citernes de pont.
Dinitrotoluène (fondu).
p) Il faudrait utiliser des détecteurs de température pour surveiller la température de la pompe à cargaison afin de détecter tout échauffement anormal dû à une défaillance de la pompe.
Dinitrotoluène (fondu).
q) Prescriptions déterminées en fonction des isomères qui ont un point d'éclair inférieur ou égal à 60oC c.f.; certains isomères ont un point d'éclair supérieur à 60oC c.f. et ne seraient donc pas soumis aux prescriptions liées à l'inflammabilité.
Heptanol (tous isomères).
r) Cette prescription s'applique uniquement à l'alcool undécylique-1.
Alcool undécylique.
s) S'applique uniquement à l'alcool n-décylique.
Alcool décylique (tous isomères).
t) Le numéro ONU 1114 s'applique au benzène.
Benzène et mélanges dont la teneur en benzène est égale ou supérieure à 10 p. 100.
u) Les produits chimiques secs ne devraient pas être utilisés comme agents d'extinction.
Nitropropane (à 60 p. 100)/nitroéthane (à 40 p. 100) en mélange.
v) Dans les espaces confinés, on devrait vérifier qu'il n'y ait pas de vapeurs d'acide formique ni de monoxyde de carbone qui est un produit de décomposition.
Acide formique.
w) S'applique uniquement au p-Xylène.
Xylènes.
x) S'applique à l'isomère para et aux mélanges contenant l'isomère para dont la viscosité est de 25mPa.s à 20oC.
Dichlorobenzènes (tous isomères).
y) S'applique à l'isomère para et aux mélanges contenant l'isomère para,
dont le point de fusion est égal ou supérieur à 0oC.
Dichlorobenzènes (tous isomères).
z) S'applique à l'isomère para et aux mélanges contenant l'isomère para,
dont le point de fusion est égal ou supérieur à 15oC.
Dichlorobenzènes (tous isomères).
aa) S'applique uniquement aux produits ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 15oC.
Poly (4-12) éthoxylates de nonylphénol.
10. Remplacer le chapitre XVIII du Recueil I.B.C. par ce qui suit:
<<chapitre xviii="" <<liste="" de="" produits="" auxquels="" le="" recueil="" ne="" s'applique="" pas:="" <<1.="" on="" trouvera="" ci-après="" une="" liste="" qui="" sont="" pas="" considérés="" comme="" entrant="" dans="" champ="" d'application="" du="" i.b.c.="" cette="" peut="" servir="" guide="" lorsque="" l'on="" envisage="" transporter="" en="" vrac="" des="" dont="" les="" dangers="" n'ont="" encore="" été="" évalués.="" <<2.="" bien="" que="" énumérés="" présent="" chapitre="" sortent="" recueil,="" l'attention="" administrations="" est="" appelée="" sur="" fait="" leur="" transport="" nécessiter="" certaines="" précautions="" sécurité.="" devraient="" donc="" établir="" règles="" appropriées="" <<notes="" explicatives="" <<nom="" produit="" (colonne="" a):="" <<dans="" certains="" cas,="" noms="" peuvent="" être="" identiques="" à="" ceux="" figurent="" éditions="" antérieures="" ou="" b.c.h.="" (voir="" explication="" l'index="" chimiques).="" <<numéro="" onu="" b):="" <<le="" numéro="" renvoie="" aux="" recommandations="" proposées="" par="" comité="" d'experts="" l'onu="" matière="" marchandises="" dangereuses.="" numéros="" onu,="" lorsqu'ils="" disponibles,="" donnés="" qu'à="" titre="" d'information.="" <<catégorie="" pollution="" c):="" <<la="" lettre="" d="" correspond="" la="" catégorie="" laquelle="" classé="" application="" l'annexe="" ii="" marpol="" 73-78.="" symbole="" iii="" signifie="" qu'après="" évaluation="" il="" a="" conclu="" relevait="" d'aucune="" catégories="" a,="" b,="" c="" et="" d.="" <<les="" parenthèses="" autour="" indiquent="" attribué="" question="" provisoire="" qu'il="" faudra="" renseignements="" supplémentaires="" pour="" évaluer="" risques="" présente.="" sera="" utilisée="" jusqu'à="" ce="" l'évaluation="" ait="" achevée.="">>
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0223 du 25/09/1992
......................................................</dadas>
1 version
APPLICATION DES ART. 52 A 55 DE LA CONSTITUTION.
ENTREE EN VIGUEUR: 13-10-1990.
Fait à Paris, le 21 septembre 1992.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS