Décret n°92-102 du 27 janvier 1992

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Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 10 du décret no 88-238 du 14 mars 1988 susvisé quatre alinéas ainsi rédigés:
<<A titre transitoire et pour les concours ouverts avant le 31 janvier 1993, les candidats peuvent demander, au moment de leur inscription, à être soumis aux épreuves prévues par les arrêtés du 15 juillet 1981 relatifs à l'introduction d'une option Animation dans les concours d'attaché communal et du 12 juin 1984 relatifs à l'introduction d'une option Informatique dans les concours d'attaché communal.
<<Les candidats ayant choisi l'option Animation doivent satisfaire aux conditions de diplôme énoncées à l'article 2 de l'arrêté du 15 juillet 1981 précité.
<<Les candidats ayant choisi l'option Informatique ou l'option Animation doivent satisfaire aux épreuves spécialisées prévues aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 12 juin 1984 ou à l'article 2 de l'arrêté du 15 juillet 1981 précités qui se substituent respectivement:
<<1o Aux épreuves écrites du 2o et du 4o de l'article 6 du présent décret pour le concours externe et du 2o de l'article 7 du présent décret pour le concours interne;
<<2o Aux épreuves orales du 2o et du 3o du I de l'article 8 du présent décret pour le concours externe et du 2o du II de ce même article pour le concours interne.
<<Ces épreuves spécialisées sont affectées des coefficients des épreuves écrites et orales auxquelles elles se substituent.>>

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