JORF n°26 du 31 janvier 1992

Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 10 du décret no 88-238 du 14 mars 1988 susvisé quatre alinéas ainsi rédigés:
&lt;<a 2="" 3="" 6="" 7="" 8="" 12="" 15="" 31="" 1981="" 1984="" titre="" transitoire="" et="" pour="" les="" concours="" ouverts="" avant="" le="" janvier="" 1993,="" candidats="" peuvent="" demander,="" au="" moment="" de="" leur="" inscription,="" à="" être="" soumis="" aux="" épreuves="" prévues="" par="" arrêtés="" du="" juillet="" relatifs="" l'introduction="" d'une="" option="" animation="" dans="" d'attaché="" communal="" juin="" informatique="" communal.="" <<les="" ayant="" choisi="" l'option="" doivent="" satisfaire="" conditions="" diplôme="" énoncées="" l'article="" l'arrêté="" précité.="" ou="" spécialisées="" articles="" précités="" qui="" se="" substituent="" respectivement:="" <<1o="" écrites="" 2o="" 4o="" présent="" décret="" externe="" interne;="" <<2o="" orales="" 3o="" i="" ii="" ce="" même="" article="" interne.="" <<ces="" sont="" affectées="" des="" coefficients="" auxquelles="" elles="" substituent.="">&gt;


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Version 1

Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 10 du décret no 88-238 du 14 mars 1988 susvisé quatre alinéas ainsi rédigés:

<<A titre transitoire et pour les concours ouverts avant le 31 janvier 1993, les candidats peuvent demander, au moment de leur inscription, à être soumis aux épreuves prévues par les arrêtés du 15 juillet 1981 relatifs à l'introduction d'une option Animation dans les concours d'attaché communal et du 12 juin 1984 relatifs à l'introduction d'une option Informatique dans les concours d'attaché communal.

<<Les candidats ayant choisi l'option Animation doivent satisfaire aux conditions de diplôme énoncées à l'article 2 de l'arrêté du 15 juillet 1981 précité.

<<Les candidats ayant choisi l'option Informatique ou l'option Animation doivent satisfaire aux épreuves spécialisées prévues aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 12 juin 1984 ou à l'article 2 de l'arrêté du 15 juillet 1981 précités qui se substituent respectivement:

<<1o Aux épreuves écrites du 2o et du 4o de l'article 6 du présent décret pour le concours externe et du 2o de l'article 7 du présent décret pour le concours interne;

<<2o Aux épreuves orales du 2o et du 3o du I de l'article 8 du présent décret pour le concours externe et du 2o du II de ce même article pour le concours interne.

<<Ces épreuves spécialisées sont affectées des coefficients des épreuves écrites et orales auxquelles elles se substituent.>>