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Décret n°92-102 du 27 janvier 1992

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 88-238 du 14 mars 1988 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation de concours pour le recrutement des attachés territoriaux;
Vu le décret no 88-242 du 14 mars 1988 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation de concours pour le recrutement des rédacteurs territoriaux;
Vu le décret no 88-244 du 14 mars 1988 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation de concours pour le recrutement des adjoints administratifs territoriaux;
Vu les arrêtés du 15 juillet 1981 relatifs à l'introduction d'une option Animation dans les concours d'attaché, de rédacteur et de commis communal;
Vu les arrêtés du 12 juin 1984 relatifs à l'introduction d'une option Informatique dans les concours d'attaché et de rédacteur communal et dans le concours interne de commis communal;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 novembre 1991,

Décrète:

Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 10 du décret no 88-238 du 14 mars 1988 susvisé quatre alinéas ainsi rédigés:
<<A titre transitoire et pour les concours ouverts avant le 31 janvier 1993, les candidats peuvent demander, au moment de leur inscription, à être soumis aux épreuves prévues par les arrêtés du 15 juillet 1981 relatifs à l'introduction d'une option Animation dans les concours d'attaché communal et du 12 juin 1984 relatifs à l'introduction d'une option Informatique dans les concours d'attaché communal.
<<Les candidats ayant choisi l'option Animation doivent satisfaire aux conditions de diplôme énoncées à l'article 2 de l'arrêté du 15 juillet 1981 précité.
<<Les candidats ayant choisi l'option Informatique ou l'option Animation doivent satisfaire aux épreuves spécialisées prévues aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 12 juin 1984 ou à l'article 2 de l'arrêté du 15 juillet 1981 précités qui se substituent respectivement:
<<1o Aux épreuves écrites du 2o et du 4o de l'article 6 du présent décret pour le concours externe et du 2o de l'article 7 du présent décret pour le concours interne;
<<2o Aux épreuves orales du 2o et du 3o du I de l'article 8 du présent décret pour le concours externe et du 2o du II de ce même article pour le concours interne.
<<Ces épreuves spécialisées sont affectées des coefficients des épreuves écrites et orales auxquelles elles se substituent.>>

Art. 2. - Il est ajouté à l'article 11 du décret no 88-242 du 14 mars 1988 susvisé quatre alinéas ainsi rédigés:
<<A titre transitoire et pour les concours ouverts avant le 31 janvier 1993, les candidats peuvent demander, au moment de leur inscription, à être soumis aux épreuves prévues par les arrêtés du 15 juillet 1981 relatifs à l'introduction d'une option Animation dans les concours de rédacteur communal et du 12 juin 1984 relatifs à l'introduction d'une option Informatique dans les concours de rédacteur communal.

<<Les candidats ayant choisi l'option Animation doivent satisfaire aux conditions de diplôme énoncées à l'article 2 de l'arrêté du 5 juillet 1981 précité. Les candidats au concours externe ayant choisi l'option Informatique doivent satisfaire aux conditions de diplôme énoncées à l'article 2 de l'arrêté du 12 juin 1984 précité.
<<Les candidats ayant choisi l'option Informatique ou l'option Animation doivent satisfaire aux épreuves spécialisées prévues à l'article 2 de l'arrêté du 12 juin 1984 ou de l'arrêté du 15 juillet 1981 précités qui se substituent respectivement:
<<1o A l'épreuve écrite du 2o de l'article 6 du présent décret pour le concours externe et du 2o de l'article 7 du présent décret pour le concours interne;
<<2o Aux épreuves orales du 2o de l'article 8 du présent décret pour le concours externe et du 3o de ce même article pour le concours interne.
<<Ces épreuves spécialisées sont affectées des coefficients des épreuves écrites et orales auxquelles elles se substituent.>>

Art. 3. - I. - Il est ajouté à l'article 4 du décret no 88-244 du 14 mars 1988 susvisé quatre alinéas ainsi rédigés:
<< A titre transitoire et pour les concours ouverts avant le 31 janvier 1993, les candidats peuvent demander, au moment de leur inscription, à être soumis aux épreuves prévues par les arrêtés des 15 juillet 1981 relatif à l'introduction d'une option Animation dans les concours de commis et 12 juin 1984 relatif à l'introduction d'une option Informatique dans le concours interne de commis communal.
<<Les candidats ayant choisi l'option Animation doivent satisfaire aux conditions de diplôme énoncées à l'article 2 de l'arrêté du 15 juillet 1981 précité.
<<Les candidats ayant choisi l'option Informatique ou l'option Animation doivent satisfaire aux épreuves spécialisées prévues à l'article 2 de l'arrêté du 12 juin 1984 ou de l'arrêté du 15 juillet 1981 précités qui se substituent respectivement:
<<1o Aux épreuves écrites des 3o de l'article 2 et 3o de l'article 3 du présent décret;
<<2o Aux épreuves orales de l'article 3-1 du présent décret.
<< Ces épreuves spécialisées sont affectées des coefficients des épreuves écrites et orales auxquelles elles se substituent.>> II. - L'article 9 du décret no 88-244 du 14 mars 1988 précité est complété comme suit:
<<Elle mentionne, le cas échéant, la qualification obtenue par le lauréat dans les conditions définies aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 4 ci-dessus.>>

Art. 4. - Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 janvier 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

Décret n°92-102 du 27 janvier 1992