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Décret n°92-102 du 27 janvier 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 88-238 du 14 mars 1988 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation de concours pour le recrutement des attachés territoriaux;
Vu le décret no 88-242 du 14 mars 1988 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation de concours pour le recrutement des rédacteurs territoriaux;
Vu le décret no 88-244 du 14 mars 1988 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation de concours pour le recrutement des adjoints administratifs territoriaux;
Vu les arrêtés du 15 juillet 1981 relatifs à l'introduction d'une option Animation dans les concours d'attaché, de rédacteur et de commis communal;
Vu les arrêtés du 12 juin 1984 relatifs à l'introduction d'une option Informatique dans les concours d'attaché et de rédacteur communal et dans le concours interne de commis communal;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 novembre 1991,
<<A titre transitoire et pour les concours ouverts avant le 31 janvier 1993, les candidats peuvent demander, au moment de leur inscription, à être soumis aux épreuves prévues par les arrêtés du 15 juillet 1981 relatifs à l'introduction d'une option Animation dans les concours d'attaché communal et du 12 juin 1984 relatifs à l'introduction d'une option Informatique dans les concours d'attaché communal.
<<Les candidats ayant choisi l'option Animation doivent satisfaire aux conditions de diplôme énoncées à l'article 2 de l'arrêté du 15 juillet 1981 précité.
<<Les candidats ayant choisi l'option Informatique ou l'option Animation doivent satisfaire aux épreuves spécialisées prévues aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 12 juin 1984 ou à l'article 2 de l'arrêté du 15 juillet 1981 précités qui se substituent respectivement:
<<1o Aux épreuves écrites du 2o et du 4o de l'article 6 du présent décret pour le concours externe et du 2o de l'article 7 du présent décret pour le concours interne;
<<2o Aux épreuves orales du 2o et du 3o du I de l'article 8 du présent décret pour le concours externe et du 2o du II de ce même article pour le concours interne.
<<Ces épreuves spécialisées sont affectées des coefficients des épreuves écrites et orales auxquelles elles se substituent.>>
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<<A titre transitoire et pour les concours ouverts avant le 31 janvier 1993, les candidats peuvent demander, au moment de leur inscription, à être soumis aux épreuves prévues par les arrêtés du 15 juillet 1981 relatifs à l'introduction d'une option Animation dans les concours de rédacteur communal et du 12 juin 1984 relatifs à l'introduction d'une option Informatique dans les concours de rédacteur communal.
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<<Les candidats ayant choisi l'option Informatique ou l'option Animation doivent satisfaire aux épreuves spécialisées prévues à l'article 2 de l'arrêté du 12 juin 1984 ou de l'arrêté du 15 juillet 1981 précités qui se substituent respectivement:
<<1o A l'épreuve écrite du 2o de l'article 6 du présent décret pour le concours externe et du 2o de l'article 7 du présent décret pour le concours interne;
<<2o Aux épreuves orales du 2o de l'article 8 du présent décret pour le concours externe et du 3o de ce même article pour le concours interne.
<<Ces épreuves spécialisées sont affectées des coefficients des épreuves écrites et orales auxquelles elles se substituent.>>
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<< A titre transitoire et pour les concours ouverts avant le 31 janvier 1993, les candidats peuvent demander, au moment de leur inscription, à être soumis aux épreuves prévues par les arrêtés des 15 juillet 1981 relatif à l'introduction d'une option Animation dans les concours de commis et 12 juin 1984 relatif à l'introduction d'une option Informatique dans le concours interne de commis communal.
<<Les candidats ayant choisi l'option Animation doivent satisfaire aux conditions de diplôme énoncées à l'article 2 de l'arrêté du 15 juillet 1981 précité.
<<Les candidats ayant choisi l'option Informatique ou l'option Animation doivent satisfaire aux épreuves spécialisées prévues à l'article 2 de l'arrêté du 12 juin 1984 ou de l'arrêté du 15 juillet 1981 précités qui se substituent respectivement:
<<1o Aux épreuves écrites des 3o de l'article 2 et 3o de l'article 3 du présent décret;
<<2o Aux épreuves orales de l'article 3-1 du présent décret.
<< Ces épreuves spécialisées sont affectées des coefficients des épreuves écrites et orales auxquelles elles se substituent.>> II. - L'article 9 du décret no 88-244 du 14 mars 1988 précité est complété comme suit:
<<Elle mentionne, le cas échéant, la qualification obtenue par le lauréat dans les conditions définies aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 4 ci-dessus.>>
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Fait à Paris, le 27 janvier 1992.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR