Décret n°92-102 du 27 janvier 1992

Art. 3. - I. - Il est ajouté à l'article 4 du décret no 88-244 du 14 mars 1988 susvisé quatre alinéas ainsi rédigés:
<< A titre transitoire et pour les concours ouverts avant le 31 janvier 1993, les candidats peuvent demander, au moment de leur inscription, à être soumis aux épreuves prévues par les arrêtés des 15 juillet 1981 relatif à l'introduction d'une option Animation dans les concours de commis et 12 juin 1984 relatif à l'introduction d'une option Informatique dans le concours interne de commis communal.
<<Les candidats ayant choisi l'option Animation doivent satisfaire aux conditions de diplôme énoncées à l'article 2 de l'arrêté du 15 juillet 1981 précité.
<<Les candidats ayant choisi l'option Informatique ou l'option Animation doivent satisfaire aux épreuves spécialisées prévues à l'article 2 de l'arrêté du 12 juin 1984 ou de l'arrêté du 15 juillet 1981 précités qui se substituent respectivement:
<<1o Aux épreuves écrites des 3o de l'article 2 et 3o de l'article 3 du présent décret;
<<2o Aux épreuves orales de l'article 3-1 du présent décret.
<< Ces épreuves spécialisées sont affectées des coefficients des épreuves écrites et orales auxquelles elles se substituent.>> II. - L'article 9 du décret no 88-244 du 14 mars 1988 précité est complété comme suit:
<<Elle mentionne, le cas échéant, la qualification obtenue par le lauréat dans les conditions définies aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 4 ci-dessus.>>

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