Décret n°91-973 du 23 septembre 1991

Article 3

Créé le 25 septembre 1991 · En vigueur du 4 décembre 2014 au 2 août 2018

La composition de chaque commission administrative paritaire académique est la même que celle de la commission administrative paritaire nationale correspondante.

Toutefois, lorsque le nombre des électeurs d'un même grade, au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, est inférieur à vingt dans une académie, le nombre des représentants du personnel est fixé pour ce grade à un membre titulaire et un membre suppléant.

L'organisation et la date des élections des représentants du personnel à chaque commission administrative paritaire académique sont fixées par arrêté du recteur d'académie.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 août 2018

Abrogé parDécret n°2018-683 du 31 juillet 2018art. 16

En vigueur du jeudi 4 décembre 2014 au jeudi 2 août 2018

Modifié parDÉCRET n°2014-1177 du 14 octobre 2014art. 8

En vigueur du mercredi 25 septembre 1991 au mercredi 3 décembre 2014