JORF n°222 du 22 septembre 1991

Art. 2. - L'article 2 du décret du 28 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<la 6="" 17="" 23="" 50="" 100="" 1983="" 1985="" 1991="" rémunération="" des="" enseignants="" associés="" et="" invités="" à="" mi-temps="" régis="" par="" les="" décrets="" du="" juillet="" mars="" susvisés="" la="" disciplines="" médicales="" odontologiques="" est="" égale="" p.="" traitement="" moyen="" afférent="" 2e="" classe="" enseignants-chercheurs="" titulaires="" de="" même="" catégorie.="" <<lors="" renouvellement="" leur="" contrat,="" le="" taux="" peut="" être="" augmenté,="" sans="" pouvoir="" excéder="" 1re="" <<lorsque="" heures="" d'enseignement="" complémentaires="" sont="" confiées,="" ces="" personnels="" rémunérés="" vacation="" selon="" fixés="" décret="" décembre="" susvisé.="">&gt;


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Version 1

Art. 2. - L'article 2 du décret du 28 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<La rémunération des enseignants associés et invités à mi-temps régis par les décrets du 17 juillet 1985 et du 6 mars 1991 susvisés et la rémunération des enseignants associés à mi-temps des disciplines médicales et odontologiques est égale à 50 p. 100 du traitement moyen afférent à la 2e classe des enseignants-chercheurs titulaires de même catégorie.

<<Lors du renouvellement de leur contrat, le taux de rémunération des enseignants associés à mi-temps peut être augmenté, sans pouvoir excéder 50 p. 100 du traitement moyen des enseignants-chercheurs titulaires de 1re classe de même catégorie.

<<Lorsque des heures d'enseignement complémentaires leur sont confiées, ces personnels sont rémunérés à la vacation selon les taux fixés par le décret du 23 décembre 1983 susvisé.>>