Art. 3. - Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus sont applicables aux personnels associés ou invités en fonctions à la date de publication du présent décret. Toutefois, ces personnels conservent leur rémunération antérieure lorsque cette rémunération est supérieure à celle qui leur serait attribuée en application du présent décret.
Pour les personnels associés des disciplines médicales et odontologiques,
les dispositions du présent texte sont applicables à compter du 1er octobre 1991.
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