JORF n°222 du 22 septembre 1991

Art. 1er. - Il est ajouté, après l'article 1er du décret du 28 octobre 1985 susvisé, un article 1er-1 ainsi rédigé:
&lt;<art. 6="" 1991="" 1er-1.="" -="" la="" rémunération="" des="" personnels="" associés="" à="" temps="" plein="" disciplines="" médicales="" et="" odontologiques="" ainsi="" que="" enseignants="" invités="" régis="" par="" le="" décret="" du="" mars="" susvisé="" sont="" fixées="" dans="" les="" conditions="" prévues="" l'[article="" 1](="" arretes="" arrete-du-14-aout-1991#article-1)er="" présent="" décret.="" <<lorsqu'ils="" exercent="" fonctions="" hospitalières="" plein,="" perçoivent="" ce="" titre="" une="" non="" soumise="" retenue="" pour="" pension.="" cette="" est="" déterminée="" arrêté="" conjoint="" ministres="" chargés="" de="" l'enseignement="" supérieur,="" budget="" santé.="" lorsqu'ils="" partiel,="" ils="" rémunérés="" vacation.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 1er. - Il est ajouté, après l'article 1er du décret du 28 octobre 1985 susvisé, un article 1er-1 ainsi rédigé:

<<Art. 1er-1. - La rémunération des personnels associés à temps plein des disciplines médicales et odontologiques ainsi que la rémunération des personnels enseignants associés et invités régis par le décret du 6 mars 1991 susvisé sont fixées dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret.

<<Lorsqu'ils exercent des fonctions hospitalières à temps plein, les personnels associés à temps plein des disciplines médicales et odontologiques perçoivent à ce titre une rémunération non soumise à retenue pour pension.

Cette rémunération est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la santé. Lorsqu'ils exercent des fonctions hospitalières à temps partiel, ils sont rémunérés à la vacation.>>