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Décret n°91-936 du 19 septembre 1991

Section 2 : Les blanchisseurs ouvriers professionnels

Abrogée7 avril 2008
Abrogé7 avril 2008

Créé le 1 août 1990

Les blanchisseurs ouvriers professionnels sont chargés, au sein des blanchisseries, des tâches techniques de traitement des produits textiles utilisés par les services hospitaliers.
Abrogé7 avril 2008

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 26 février 2006 au 6 avril 2008

Le corps des blanchisseurs ouvriers professionnels comprend le grade de blanchisseur ouvrier professionnel et le grade de blanchisseur ouvrier professionnel principal classés respectivement dans les échelles 3 et 4 de rémunération prévues par le décret du 24 février 2006 susvisé.
Abrogé7 avril 2008

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 2 janvier 2004 au 6 avril 2008

Les blanchisseurs ouvriers professionnels sont recrutés :
1° Par concours externe et par concours interne sur titres organisés dans les conditions fixées au titre V du présent décret :
a) Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou justifiant d'une expérience professionnelle en blanchisserie de deux ans au minimum ;
b) Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents comptant au moins un an de services dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires et agents relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris comptant au moins trois ans de services publics.
Abrogé7 avril 2008

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 26 février 2006 au 6 avril 2008

Peuvent être promus au grade de blanchisseur ouvrier professionnel principal après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les blanchisseurs ouvriers professionnels comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services.

Abrogé depuis le lundi 7 avril 2008

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au dimanche 6 avril 2008

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