JORF n°220 du 20 septembre 1991

Art. 17. - Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'annexe V du décret du 26 décembre 1967 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant:
&lt;<dans un="" port="" militaire,="" l'officier="" général="" prenant="" le="" commandement="" d'une="" force="" maritime="" doit="" une="" visite="" aux="" officiers="" généraux="" exerçant="" à="" compétence="" territoriale="" qui="" sont="" d'un="" grade="" égal="" ou="" supérieur="" au="" sien;="" il="" reçoit="" la="" des="" inférieur="" si="" prise="" de="" n'a="" pas="" lieu="" dans="" militaire="" où="" séjourne="" habituellement,="" ces="" visites="" effectuées="" première="" fois="" qu'elle="" y="" revient.="">&gt;


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Version 1

Art. 17. - Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'annexe V du décret du 26 décembre 1967 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant:

<<Dans un port militaire, l'officier général prenant le commandement d'une force maritime doit une visite aux officiers généraux exerçant un commandement maritime à compétence territoriale qui sont d'un grade égal ou supérieur au sien; il reçoit la visite des officiers généraux exerçant un commandement maritime à compétence territoriale qui sont d'un grade inférieur au sien; si la prise de commandement n'a pas lieu dans le port militaire où la force maritime séjourne habituellement, ces visites sont effectuées la première fois qu'elle y revient.>>