JORF n°220 du 20 septembre 1991

Art. 2. - Les alinéas 3 et 4 de l'article 3 du décret du 26 décembre 1967 susvisé sont remplacés par les trois alinéas suivants:
&lt;<les commandants="" de="" circonscription="" militaire="" défense,="" d'arrondissement="" maritime="" ou="" région="" aérienne="" sont="" commandant="" d'armes="" au="" siège="" leur="" arrondissement="" aérienne.="" lorsqu'une="" défense="" et="" une="" ont="" le="" même="" siège,="" est="" désigné="" par="" ministre.="" <<les="" délégués="" militaires="" départementaux="" dans="" les="" garnisons,="" préfecture,="" qui="" ne="" comprennent="" que="" des="" formations="" l'armée="" terre.="" <<lorsqu'il="" y="" a="" plusieurs="" officiers="" généraux="" garnison,="" peut="" déléguer="" sa="" fonction="" à="" un="" officier="" général="" prend="" nom="" délégué.="" avis="" la="" délégation="" donné="" aux="" autorités="" civiles="" garnison.="">&gt;


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les alinéas 3 et 4 de l'article 3 du décret du 26 décembre 1967 susvisé sont remplacés par les trois alinéas suivants:

<<Les commandants de circonscription militaire de défense, d'arrondissement maritime ou de région aérienne sont commandant d'armes au siège de leur circonscription militaire de défense, de leur arrondissement maritime ou de leur région aérienne. Lorsqu'une circonscription militaire de défense et une région aérienne ont le même siège, le commandant d'armes est désigné par le ministre.

<<Les délégués militaires départementaux sont commandant d'armes dans les garnisons, siège de préfecture, qui ne comprennent que des formations de l'armée de terre.

<<Lorsqu'il y a plusieurs officiers généraux dans une garnison, le commandant d'armes peut déléguer sa fonction à un officier général qui prend le nom de commandant d'armes délégué. Avis de la délégation est donné aux autorités civiles et militaires de la garnison.>>