Art. 1er. - Les contrats d'assurance garantissant, en application de l'article 12 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989, la responsabilité civile des personnes bénéficiant d'un agrément et des personnes accueillies par ces dernières ne peuvent pas déroger aux dispositions définies ci-dessous sauf dans un sens plus favorable aux intérêts des victimes.
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