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Décret n°91-868 du 5 septembre 1991

Article 18

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 7 août 2007 au 31 décembre 2016

I. - Peuvent être promus au grade de dessinateur chef de groupe, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les dessinateurs ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade.
Le nombre de promotions dans le grade de dessinateur chef de groupe est calculé pour chaque année, par établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.
II. - Peuvent être promus au grade de dessinateur principal, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les dessinateurs chefs de groupe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
Le nombre de promotions dans le grade de dessinateur principal est calculé pour chaque année, par établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

Historique des versions

En vigueur du mardi 7 août 2007 au samedi 31 décembre 2016

En vigueur du dimanche 26 février 2006 au lundi 6 août 2007

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au samedi 25 février 2006

En vigueur du mercredi 30 décembre 1998 au samedi 4 mai 2002

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mardi 29 décembre 1998