Décret n°91-868 du 5 septembre 1991

Article 5

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 30 juin 2011 au 31 décembre 2016

I.-Les ingénieurs hospitaliers sont recrutés :

1° En application de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus :

a) Par concours sur titres ouverts aux titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, aux titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

b) Par concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires et agents en fonction dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, ainsi qu'à ceux de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif justifiant de trois années au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie B ;

2° En application du 1° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, dans la limite du tiers du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées à l'article 23, par examen professionnel ouvert :

a) Aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers justifiant d'au moins dix années de services effectifs dans leur corps ;

b) Aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de technicien supérieur hospitalier de 2e classe ou de technicien supérieur hospitalier de 1re classe.

Lorsque la computation régionale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à l'établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination prévue au 2° du présent article, une nomination peut être prononcée la troisième année.

II.-Les ingénieurs hospitaliers bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à un an.

III.-Pendant la durée du stage prévu à l'article 20, les ingénieurs hospitaliers reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du jeudi 30 juin 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-744 du 27 juin 2011art. 20

En vigueur du lundi 25 juin 2007 au mercredi 29 juin 2011

En vigueur du dimanche 28 décembre 2003 au dimanche 24 juin 2007

En vigueur du mardi 30 octobre 2001 au samedi 27 décembre 2003

En vigueur du dimanche 18 décembre 1994 au lundi 29 octobre 2001

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au samedi 17 décembre 1994