Décret n°91-861 du 2 septembre 1991

Article 21

Créé le 4 septembre 1991

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants d'enseignement artistique les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes, comportant un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut 570, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition :
1° De posséder un titre permettant l'accès au concours d'assistant d'enseignement artistique ;
2° D'avoir une ancienneté de service d'au moins trois ans dans un emploi d'enseignement artistique.

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Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2012

Abrogé parDécret n°2012-437 du 29 mars 2012art. 27

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au samedi 31 mars 2012

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants d'enseignement artistique les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'

article 2

du présent décret, aux emplois créés en application de l'

article L. 412-2 du code des communes

, comportant un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut 570, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition :

1° De posséder un titre permettant l'accès au concours d'assistant d'enseignement artistique ;

2° D'avoir une ancienneté de service d'au moins trois ans dans un emploi d'enseignement artistique.