Décret n°91-861 du 2 septembre 1991

Article 9

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur du 1 juillet 2008 au 31 mars 2012

A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2008-512 du 29 mai 2008

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2012

Abrogé parDécret n°2012-437 du 29 mars 2012art. 27

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au samedi 31 mars 2012

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 21

A l'issue du délaide deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présentcadre d'emploissont astreints à suivre une formationde professionnalisation tout au longde la carrière, dans les conditions prévuespar le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008,à raison

de deux jours par périodede cinq ans.

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au samedi 4 mai 2002

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

L'ancienneté dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine correspond dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie C au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximales de services à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Cette ancienneté est retenue à raison des :

a) Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D ;

b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C. L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.