Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur du 1 juillet 2008 au 31 mars 2012
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.