Décret n°91-861 du 2 septembre 1991

Article 6

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur du 1 juillet 2008 au 31 mars 2012

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage mentionné à l'article 5, par décision de l'autorité territoriale, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2012

Abrogé parDécret n°2012-437 du 29 mars 2012art. 27

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au samedi 31 mars 2012

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 21

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage

article 5

, par décision de l'autorité territoriale, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établiepar le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au lundi 30 juin 2008

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage mentionné à l'

article 5

, par décision de l'autorité territoriale, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois.