Décret n°91-861 du 2 septembre 1991

Article 4

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 mars 2012

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :

1° A un concours sur titres avec épreuves ouvert, pour 80 % au moins des postes à pourvoir, dans l'une des spécialités et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2, aux candidats titulaires d'un titre figurant sur une liste établie par décret ;

2° A un concours ouvert pour 20 % au plus du nombre des postes à pourvoir, dans l'une des spécialités et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.

Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions de sensibilisation, d'initiation, de développement et de promotion concourant aux activités d'enseignement artistique.

Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours mentionné au 2° ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut reporter sur le concours sur titres avec épreuves le nombre de places non pourvues.

Les concours sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture.

Effets de cet article

cite

 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984art. 26

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2012

Abrogé parDécret n°2012-437 du 29 mars 2012art. 27

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 mars 2012

Modifié parDécret n°2009-1724 du 30 décembre 2009art. 11

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de

article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :

1° A un concours sur titres avec épreuves ouvert, pour

article 2

, aux candidats titulaires d'un titre figurant sur une liste

2° A un concours ouvert pour 20 % au plus

article 2

, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de

Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions

Un décret fixe les modalités de prise en compte de

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les

Les concours sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographiqueou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en applicationdu troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestionfixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture.

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au jeudi 31 décembre 2009

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° del'

article 3

ci-dessus les candidats déclarés admis : 1° Aun concours sur titres avec épreuves ouvert, pour 80 % au moins des postes à pourvoir, dans l'une des spécialités et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à l'

article 2 ,aux candidats titulaires d'un titre figurant sur une liste établie par décret ;

2° A un concours ouvert pour 20 % au plus du nombre des postes à pourvoir, dans l'une des spécialités et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à l'

article 2

, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.

Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions de sensibilisation, d'initiation, de développement et de promotion concourant aux activités d'enseignement artistique.

Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours mentionné au 2° ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut reporter sur le concours sur titres avec épreuves le nombre de places non pourvues.

Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission

En vigueur du vendredi 6 février 1998 au samedi 4 mai 2002

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'

article 3

ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres

Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission

En vigueur du vendredi 20 octobre 1995 au jeudi 5 février 1998

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'

article 3

ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres

" Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales duCentre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. Nul ne peut participer plus de trois fois au total à ce concours.

Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission

En vigueur du jeudi 29 décembre 1994 au jeudi 19 octobre 1995

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'

article 3

ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves, dans l'une des spécialités et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à l'article ci-dessus ouvert aux candidats titulaires d'un titre figurant sur une liste établie par décret.

Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé

Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission

Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au mercredi 28 décembre 1994

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'

article 3

ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves, ouvert aux candidats titulaires d'un titre figurant sur une liste établie par décret.

Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation du concours. Nul ne peut participer plus de trois fois au total à ce concours.

Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture.

Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.