Décret n°91-86 du 22 janvier 1991

Article 2

Créé le 23 janvier 1991

Les attributions dévolues au délégué pour l'accueil et le reclassement des Français rapatriés par le décret du 30 décembre 1966 précité sont exercées par le chef du service central des rapatriés.
Le chef du service central des rapatriés a la qualité d'ordonnateur secondaire.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 23 janvier 1991 au dimanche 31 décembre 2017