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Décret n°91-859 du 2 septembre 1991

TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS

Abrogé1 avril 2012
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Créé le 4 septembre 1991 · Abrogé le 1 avril 2012

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les adjoints d'enseignement musical et chorégraphique, lorsqu'ils possèdent le diplôme requis pour se présenter aux concours externes d'accès au cadre d'emplois.

Créé le 4 septembre 1991 · Abrogé le 1 avril 2012

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé un des emplois mentionnés à l'article 23, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors cadres, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Créé le 4 septembre 1991 · Abrogé le 1 avril 2012

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes (Fixation des conditions de recrutement du personnel communal fixe), comportant un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut 570, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition :
1° De posséder un diplôme permettant l'accès au concours d'assistant spécialisé d'enseignement artistique ;
2° D'avoir une ancienneté de services d'au moins trois ans dans un emploi d'enseignement artistique comportant un indice brut terminal au moins égal à 570.

Créé le 4 septembre 1991 · Abrogé le 1 avril 2012

Peuvent être intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, selon les modalités du décret n° 86-227 du 18 février 1986 susvisé, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par ledit décret et qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret, qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret.

Créé le 4 septembre 1991 · Abrogé le 1 avril 2012

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants spécialisés d'enseignement artistique les fonctionnaires mentionnés aux articles 23 et 25 inscrits sur une liste d'aptitude sur proposition motivée de la commission administrative paritaire compétente, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, qui ont été recrutés à l'issue d'un concours comportant des épreuves de nature équivalente à celles qui sont exigées pour l'obtention du diplôme requis pour se présenter aux concours externes d'accès au cadre d'emplois conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 octobre 1978 relatif au programme des épreuves du concours de recrutement des adjoints d'enseignement musical et qui, ayant l'ancienneté de service exigée, ne possèdent pas les titres ou diplômes requis ou qui, ayant les titres ou diplômes requis, ne possèdent pas l'ancienneté de service exigée.
Sont également intégrés en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois, sur proposition motivée de la commission administrative compétente et en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 25 qui, nommés pour exercer des fonctions dans la spécialité Arts plastiques, possèdent un diplôme permettant l'accès au concours d'assistant spécialisé d'enseignement artistique mais n'ont pas l'ancienneté de service exigée, ou qui, ayant l'ancienneté de service exigée, ne possèdent pas le diplôme requis. "

Créé le 4 septembre 1991 · Abrogé le 1 avril 2012

Dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 27 saisissent la commission administrative paritaire d'un dossier retraçant leur carrière. Ils informent l'autorité territoriale de cette saisine.
" Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 27 ci-dessus disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication du décret prévu au 2° de l'article 4 du présent décret pour saisir la commission administrative paritaire. "

Créé le 4 septembre 1991 · Abrogé le 1 avril 2012

Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
La commission administrative paritaire compétente formule, dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, une proposition d'intégration, prise sur avis conforme de la direction régionale des affaires culturelles.
La commission administrative paritaire peut, le cas échéant, et après avis conforme de la direction régionale des affaires culturelles, proposer à l'autorité territoriale compétente pour procéder à l'intégration que le fonctionnaire soit intégré dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique.

Créé le 4 septembre 1991 · Abrogé le 1 avril 2012

L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois intervient dans les conditions prévues aux articles 19 et 21 du présent décret.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Créé le 4 septembre 1991 · Abrogé le 1 avril 2012

Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Créé le 4 septembre 1991 · Abrogé le 1 avril 2012

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 23 à 25 et 27 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires occupant les emplois énumérés à ces articles.
Les fonctionnaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, s'ils avaient cette qualité.

Créé le 4 septembre 1991 · Abrogé le 1 avril 2012

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Créé le 4 septembre 1991 · Abrogé le 1 avril 2012

Par dérogation aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, le nombre des recrutements donnant droit à un recrutement au titre de la promotion interne est porté à quatre pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.

Créé le 29 décembre 1994 · Abrogé le 5 mai 2002

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 (3°) ci-dessus, le nombre de postes à pourvoir au titre du concours interne est porté à 50 p. 100 pour les trois premiers concours, organisés dans chacune des spécialités ou, le cas échéant, dans chacune des disciplines mentionnées à l'article 2. Ces concours sont ouverts aux assistants d'enseignement artistique ainsi qu'aux agents publics exerçant des fonctions d'enseignement artistique.
" Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de trois années au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. "

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2012

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au samedi 31 mars 2012

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