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Décret n°91-859 du 2 septembre 1991

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Abrogé1 avril 2012

Créé le 4 septembre 1991

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Créé le 4 septembre 1991

Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois dans la mesure où ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de service au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Créé le 4 septembre 1991

Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenu par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Créé le 4 septembre 1991

Les fonctionnaires territoriaux appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, de leurs qualités pédagogiques et de leur sens des relations humaines.

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2012

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au samedi 31 mars 2012

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22