Décret n°91-859 du 2 septembre 1991

Article 8

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Créé le 4 septembre 1991 · Abrogé le 1 avril 2012

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux articles 4 et 5 et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés à l'article 2 sont nommés assistants spécialisés d'enseignement artistique stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.

Au cours de leur stage, les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au samedi 31 mars 2012

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 20

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au lundi 30 juin 2008