Décret n°91-857 du 2 septembre 1991

Article 20

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les fonctionnaires promus au grade de professeur d'enseignement artistique hors classe en application des dispositions de l'article 19 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION
dans le grade de professeur d'enseignement
artistique de classe normale

SITUATION
dans le grade de professeur d'enseignement
artistique hors classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon 5/7 de l'ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon 5/7 de l'ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon 5/7 de l'ancienneté acquise

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2017-1399 du 25 septembre 2017art. 6

Les fonctionnaires promus au grade de professeur d'enseignement artistique hors classe en application des dispositions de l'article 19 sont nommés et classésdans ce nouveau gradeconformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION dans le grade de professeur d'enseignement artistique de classe normale

SITUATION dans le grade de professeur d'enseignement artistique hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise

8e échelon 4e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon 5/7 de l'ancienneté acquise 6e échelon 2eéchelon 5/7 de l'ancienneté acquise

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au samedi 31 décembre 2016

Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.