Décret n°91-857 du 2 septembre 1991

Article 2

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 13 octobre 2006

Les professeurs d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes :
1° Musique ;
2° Danse ;
3° Art dramatique ;
4° Arts plastiques.
Les spécialités Musique, Danse et arts plastiques comprennent différentes disciplines.
Pour les spécialités Musique, Danse et Art dramatique, ils exercent leurs fonctions dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés par l'Etat.
Pour la spécialité Arts plastiques, ils exercent leurs fonctions dans les écoles régionales ou municipales des beaux-arts habilitées par l'Etat à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou diplôme agréé par l'Etat.
Les professeurs d'enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures.
Les professeurs d'enseignement artistique sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du directeur de l'établissement d'enseignement artistique.
Ils assurent la direction pédagogique et administrative des conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal et, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, des établissements d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique non classés et des écoles d'arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou à un diplôme agréé par l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 13 octobre 2006

Les professeurs d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes :

1° Musique ;

2° Danse ;

3° Art dramatique ;

4° Arts plastiques.

Les spécialités Musique, Danse et arts plastiques comprennent différentes disciplines.

Pour les spécialités Musique, Danse et Art dramatique, ils exercent leurs fonctions dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés par l'Etat.

Pour la spécialité Arts plastiques, ils exercent leurs fonctions dans les écoles régionales ou municipales des beaux-arts habilitées par l'Etat à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou diplôme agréé par l'Etat. Les professeurs d'enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures.

Les professeurs d'enseignement artistique sont placés, pour l'exercice de leurs

Ils assurent la direction pédagogique et administrative des conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal et, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, des établissements d'enseignementde la musique, de la danse et de l'art dramatique non classés et des écoles d'arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou à un diplôme agréé par l'Etat.

En vigueur du mercredi 27 octobre 1999 au jeudi 12 octobre 2006

" Les professeurs d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les

" 1° Musique ;

" 2° Danse ;

" 3° Art dramatique ;

" 4° Arts plastiques.

" Les spécialités Musique, Danse et arts plastiquescomprennent différentes disciplines.

" Pour les spécialités Musique, Danse et Art dramatique, ils

" Pour la spécialité Arts plastiques, ils exercent leurs fonctions

Les professeurs d'enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize

Les professeurs d'enseignement artistique sont placés, pour l'exercice de leurs

Ils assurent la direction pédagogique et administrative des écoles de

En vigueur du jeudi 29 décembre 1994 au mardi 26 octobre 1999

" Les professeursd'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans lesspécialités suivantes :

" 1° Musique ; " 2° Danse;

" 3°Art dramatique ;

" 4°Arts plastiques.

" Les spécialités Musique et Danse comprennent différentes disciplines. "

Pour les spécialités Musique, Danseet Art dramatique, ils exercent leurs fonctions dans les conservatoires nationaux de région et les écoles nationales de musique ainsi que dans les écoles de musique agréées ;

" Pour la spécialité Arts plastiques, ils exercent leurs fonctions dans les écoles régionales ou municipales des beaux-arts habilitées par l'Etat à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou diplôme agréé par l'Etat. " Les professeurs d'enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures.

Les professeurs d'enseignement artistique sont placés, pour l'exercice de leurs

Ils assurent la direction pédagogique et administrative des écoles de

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au mercredi 28 décembre 1994

Ce cadre d'emplois comprend trois spécialités :

1. Musique et danse ;

2. Art dramatique ;

3. Arts plastiques.

Les professeurs d'enseignement artistique exercent leurs fonctions suivant leur spécialité :

a) Pour les spécialités Musique et danse et Art dramatique, dans les conservatoires nationaux de région et les écoles nationales de musique ainsi que dans les écoles de musique agréées ;

b) Pour la spécialité Arts plastiques, dans les écoles régionales ou municipales des beaux-arts habilitées par l'Etat à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou diplôme agréé par l'Etat.

Les professeurs d'enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures.

Les professeurs d'enseignement artistique sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du directeur de l'établissement d'enseignement artistique.

Ils assurent la direction pédagogique et administrative des écoles de musique agréées par l'Etat et, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, des écoles de musique non agréées et des écoles d'arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou à un diplôme agréé par l'Etat.