Décret n°91-855 du 2 septembre 1991

Article 28

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Créé le 4 septembre 1991 · Abrogé le 28 septembre 2017

Les fonctionnaires mentionnés aux articles 23 à 26 du présent décret sont intégrés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent à la date de leur intégration.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au mercredi 27 septembre 2017