Abrogé1 août 1995
Abrogé par Décret n°95-33 du 10 janvier 1995 - art. 41 (VT) JORF 12 janvier 1995 en vigueur le 1er août 1995
Créé le 4 septembre 1991
Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement, sur la base de l'indice afférent au premier échelon du grade d'assistant de conservation.
Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'assistant de conservation.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 11, 12 et 13, à l'échelon du grade d'assistant de conservation correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.
Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'assistant de conservation.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 11, 12 et 13, à l'échelon du grade d'assistant de conservation correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.