Décret n°91-849 du 2 septembre 1991

Article 5

Créé le 4 septembre 1991

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus, correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, les fonctionnaires territoriaux qui, âgés de quarante ans au moins, justifient de dix années de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial d'un cadre d'emplois à caractère culturel ou d'un emploi de catégorie C de même nature.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au lundi 31 juillet 1995

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'

article 3

ci-dessus, correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, les fonctionnaires territoriaux qui, âgés de quarante ans au moins, justifient de dix années de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial d'un cadre d'emplois à caractère culturel ou d'un emploi de catégorie C de même nature.