Décret n°91-847 du 2 septembre 1991

Article 27

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Créé le 4 septembre 1991 · Abrogé le 1 décembre 2011

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques et classés conformément aux dispositions prévues à l'article 28 ci-dessous les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale, en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 29 décembre 1994 au mercredi 30 novembre 2011

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au mercredi 28 décembre 1994