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Décret n°91-847 du 2 septembre 1991

TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogé1 décembre 2011

Créé le 4 septembre 1991

Sont intégrés en qualité de titulaires au grade d'assistant qualifié de conservation, selon leur spécialité, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité, au 1er août 1991, et remplissent les conditions de diplômes exigées pour se présenter au concours externe d'accès au grade d'assistant qualifié de conservation, les fonctionnaires territoriaux suivants :
1° Les assistants de conservation ;
2° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux titulaires d'un emploi à caractère culturel comportant l'exercice de fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 558 ou qui a été défini par référence à un des emplois mentionnés ci-dessus, non intégrés à la date du 1er août 1991. Les intéressés doivent, en outre, être titulaires d'un diplôme prévu à l'article 4 (1°) du présent décret permettant l'accès au concours externe d'assistant qualifié de conservation et avoir une ancienneté d'au moins six ans dans un emploi public des musées, des bibliothèques, des services d'archives ou de documentation ;
3° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère culturel créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 558 et qui, exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent au 1er août 1991 la double condition :
1° De posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'assistant qualifié de conservation ;
2° D'avoir une ancienneté de services d'au moins six ans, dans un emploi public des musées, des bibliothèques, des services d'archives ou de documentation comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 474.

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur du 12 juin 1992 au 30 novembre 2011

Sont intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, sur proposition motivée de la commission administrative paritaire compétente, les assistants de conservation qui remplissent, au plus tard le 31 décembre 1994, les conditions ci-après. "
1° Etre titulaire d'un C.A.F.B. ou exercer des responsabilités particulières et avoir été recruté avant le 19 septembre 1974 ;
2° Etre titulaire au moins d'un diplôme national de premier cycle d'études supérieures ou être titulaire d'un deuxième C.A.F.B. ;
3° Avoir une ancienneté au moins égale à trois années dans un emploi de niveau de la catégorie B.
L'intégration prend effet à la date à laquelle les trois conditions sont remplies.

Créé le 4 septembre 1991

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés à l'article 24 et qui se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale, en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur du 29 décembre 1994 au 30 novembre 2011

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques et classés conformément aux dispositions prévues à l'article 28 ci-dessous les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale, en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.

Créé le 4 septembre 1991

Les fonctionnaires et agents sont intégrés dans le cadre d'emplois des assistants qualifiés de conservation territoriaux du patrimoine et des bibliothèques par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date du 1er août 1991.

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur du 12 juin 1992 au 30 novembre 2011

L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine, nonobstant l'article 17 ci-dessus, dans les conditions ci-après et concerne :
  • au grade d'assistant qualifié hors classe, les fonctionnaires territoriaux dont l'indice terminal est au moins égal à 638 ;
  • au grade d'assistant qualifié de 1re classe, les fonctionnaires territoriaux dont l'indice brut est au moins égal à 593 ;
  • les autres fonctionnaires territoriaux sont intégrés dans la 2e classe d'assistant qualifié.

Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Créé le 4 septembre 1991

Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans ce cadre d'emplois qui, au 1er août 1991, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Créé le 4 septembre 1991

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 24 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à cet article.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage, en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.

Créé le 4 septembre 1991

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur du 6 février 1998 au 30 novembre 2011

Jusqu'au 17 décembre 2000, par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les titulaires d'un diplôme de premier cycle d'études supérieures et du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire pourront se présenter aux concours externes sur épreuves.

Créé le 4 septembre 1991

Par dérogation aux dispositions de l'article 4-2° ci-dessus, le nombre des postes à pourvoir, au titre du concours interne, est porté aux deux tiers pendant une période de trois ans, à compter du 1er août 1991.

Créé le 4 septembre 1991

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, le nombre des recrutements donnant droit à un recrutement au titre de la promotion interne est porté à quatre pendant une période de trois ans, à compter du 1er août 1991.

Créé le 4 septembre 1991

Pour les fonctionnaires intégrés en application du présent titre qui ont atteint au 1er août 1991 un indice brut inférieur à 311, il est créé à la base du grade d'assistant qualifié de conservation deux échelons provisoires suivants :

Abrogé depuis le jeudi 1 décembre 2011

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au mercredi 30 novembre 2011

TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36