Créé le 4 septembre 1991
1° Les assistants de conservation ;
2° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux titulaires d'un emploi à caractère culturel comportant l'exercice de fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 558 ou qui a été défini par référence à un des emplois mentionnés ci-dessus, non intégrés à la date du 1er août 1991. Les intéressés doivent, en outre, être titulaires d'un diplôme prévu à l'article 4 (1°) du présent décret permettant l'accès au concours externe d'assistant qualifié de conservation et avoir une ancienneté d'au moins six ans dans un emploi public des musées, des bibliothèques, des services d'archives ou de documentation ;
3° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère culturel créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 558 et qui, exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent au 1er août 1991 la double condition :
1° De posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'assistant qualifié de conservation ;
2° D'avoir une ancienneté de services d'au moins six ans, dans un emploi public des musées, des bibliothèques, des services d'archives ou de documentation comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 474.
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