Décret n°91-845 du 2 septembre 1991

Article 19

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Peuvent être nommés au grade de bibliothécaire principal, après inscription sur un tableau d'avancement :
1° Après un examen professionnel organisé par les centres de gestion, les bibliothécaires qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade de bibliothécaire ;
2° Les bibliothécaires qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade de bibliothécaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2017-502 du 6 avril 2017art. 13

Peuvent être nommés augrade de bibliothécaire principal, après inscription sur un tableau d'avancement : 1° Après un examen professionnel organisé par les centres de gestion, les bibliothécaires qui justifient, au 1er janvier de l'année au titrede laquelle est établi le tableau d'avancement, d'une duréede trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade de bibliothécaire ; 2° Lesbibliothécaires qui justifient, au plus tard le 31 décembre del'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadred'emplois, corps ou emploi de catégorie A oude même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade de bibliothécaire.

En vigueur du jeudi 24 avril 1997 au jeudi 5 février 1998

Peuvent être nommés à la 1re classe du grade de

" L'inscription au tableau d'avancement à la 1re classe du grade de bibliothécaire territorial des bibliothécaires territoriaux de 2e classe devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles

7

et

8

ci-dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation. "

En vigueur du jeudi 1 août 1996 au mercredi 23 avril 1997

Peuvent être nommés à la 1re classe du grade de bibliothécaires territoriaux, après inscription sur un tableau d'avancement, les bibliothécaires territoriaux de 2e classe ayant une ancienneté de deux ans dans le 6e échelon de cette classe et y comptant au moins onze ans et six mois de services effectifs.

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au mercredi 31 juillet 1996

Peuvent être nommés à la 1re classe du grade de bibliothécaires territoriaux, après inscription sur un tableau d'avancement, les bibliothécaires territoriaux de 2e classe ayant une ancienneté de deux ans dans le 7e échelon de cette classe et y comptant au moins onze ans et six mois de services effectifs.