Décret n°91-843 du 2 septembre 1991

Article 4

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :

1° A un concours externe ouvert dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus, pour 60 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle d'études supérieures ou d'un titre ou d'un diplôme de niveau équivalent figurant sur une liste établie par décret ;

2° A un concours interne ouvert dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus, pour 30 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;

3° A un troisième concours ouvert dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus, pour 10 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.

Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonction de protection, de promotion et de mise en valeur dans le domaine patrimonial ou culturel.

Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Les programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne la spécialité mentionnée au 5° de l'article 2, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

Effets de cet article

cite

 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984art. 14

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1200 du 31 août 2022art. 12

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de

1° A un concours externe ouvert dans l'une des spécialités

2° A un concours interne ouvert dans l'une des spécialités

3° A un troisième concours ouvert dans l'une des spécialités

Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonction

Un décret fixe les modalités de prise en compte de

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission

Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévuà l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1°du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 31 août 2022

Modifié parDécret n°2009-1724 du 30 décembre 2009art. 3

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de

article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :

1° A un concours externe ouvert dans l'une des spécialités

article 2 ci-dessus, pour 60 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle d'études supérieures ou d'un titre ou d'un diplôme de niveau équivalent figurant sur une liste établie par décret ;

2° A un concours interne ouvert dans l'une des spécialités

article 2 ci-dessus, pour 30 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;

3° A un troisième concours ouvert dans l'une des spécialités

article 2 ci-dessus, pour 10 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.

Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonction

Un décret fixe les modalités de prise en compte de

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Les programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne la spécialité mentionnée au 5° de l'

article 2

, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales

Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par la charte prévue à l'article 14 de la loidu 26 janvier 1984 susvisée ou, en l'absencede charte, par le centre de gestion coordonnateur mentionné à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du même article. Le président du centre de gestionfixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au jeudi 31 décembre 2009

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de

article 3

ci-dessus les candidats déclarés admis :

1° A un concours externe ouvert dans l'une des spécialités

article 2

ci-dessus, pour 60 %au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle d'études supérieures ou d'un titre ou d'un diplôme de niveau équivalent figurant sur une liste établie par décret ;

2° A un concours interne ouvert dans l'une des spécialités

article 2

ci-dessus, pour 30 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique; 3° A un troisième concours ouvert dans l'unedes spécialités mentionnées à l'

article 2

ci-dessus, pour 10 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins,d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territorialeou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.

Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonction de protection, de promotion et de mise en valeur dans le domaine patrimonial ou culturel. Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités. Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves del'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieurau nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission

article 2

, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

En vigueur du vendredi 20 octobre 1995 au samedi 4 mai 2002

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de

article 3

ci-dessus les candidats déclarés admis :

1° A un concours externe ouvert dans l'une des spécialités

article 2

ci-dessus, pour les deux tiers au moins des postes à

2° A un concours interne ouvert dans l'une des spécialités

article 2

ci-dessus, pour le tiers au plus des postes à pourvoir,

Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission

article 2

, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales

" Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales duCentre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, lesrègles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établitla liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. "

En vigueur du jeudi 30 décembre 1993 au jeudi 19 octobre 1995

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de

article 3

ci-dessus les candidats déclarés admis :

1° A un concours externe ouvert dans l'une des spécialités

article 2

ci-dessus, pour les deux tiers au moins des postes à

2° A un concours interne ouvert dans l'une des spécialités

article 2

ci-dessus, pour le tiers au plus des postes à pourvoir,

Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret. Lesprogrammes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la cultureet, pour ce qui concerne la spécialité mentionnée au 5° de l'

article 2

, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. " Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ces concours. Les règles de discipline, la date d'ouverture des épreuves et la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.

En vigueur du dimanche 8 août 1993 au mercredi 29 décembre 1993

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de

article 3

ci-dessus les candidats déclarés admis :

1° A un concours externe ouvert dans l'une des spécialités

article 2

ci-dessus, pour les deux tiers au moins des postes à

2° A un concours interne ouvert dans l'une des spécialités

article 2

ci-dessus, pour le tiers au plus des postes à pourvoir,

Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission

Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au samedi 7 août 1993

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'

article 3

ci-dessus les candidats déclarés admis :

1° A un concours externe ouvert dans l'une des spécialités mentionnées à l'

article 2

ci-dessus, pour les deux tiers au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un titre ou d'un diplôme de niveau équivalent figurant sur une liste établie par décret ;

2° A un concours interne ouvert dans l'une des spécialités mentionnées à l'

article 2

ci-dessus, pour le tiers au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

Nul ne peut participer plus de trois fois au total à l'un ou l'autre de ces concours.

Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture. Ces concours peuvent comporter des épreuves communes.

Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ces concours. Les règles de discipline, la date d'ouverture des épreuves et la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.